P-9.002, r. 4 - Règlement sur le registre du patrimoine culturel

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Texte complet
À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.002, r. 4
Règlement sur le registre du patrimoine culturel
Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002, a. 5 et 81, par. 1).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre B-4, r. 4.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4; L.Q. 2011, c. 21, a. 250, 260 et 262.
1. (Abrogé implicitement, 2011, chapitre 21, a. 262).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4, a. 1.
2. Extrait certifié: Le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 89 de la Loi, délivre, à la demande de toute personne intéressée, un extrait certifié de l’inscription d’un bien patrimonial au registre du patrimoine culturel.
Les frais exigibles sont de 1 $ pour chaque extrait certifié et leur paiement se fait à l’ordre du ministre des Finances du Québec.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4, a. 2.
(Abrogée implicitement, 2011, chapitre 21, a. 262)
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 4
L.Q. 2011, c. 21, a. 242, 250, 260 et 262